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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts)


Un administrateur provisoire est nommé par le recteur de la région académique des Pays de la Loire, chancelier des universités. Il exerce les attributions de président de l'établissement public expérimental Nantes Université définies par les statuts de cet établissement.
Il organise les élections des membres du conseil d'administration, du conseil académique et des conseils de pôle du nouvel établissement, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, et s'appuie sur les équipes de l'université de Nantes en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont électeurs et éligibles les personnels et usagers de l'université de Nantes et des établissements-composantes. L'administrateur provisoire est assisté d'un comité électoral consultatif constitué des membres du comité électoral consultatif de l'université de Nantes et de représentants des établissements-composantes désignés par l'administrateur provisoire qui le convoque et qu'il préside.
L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président dans les conditions prévues par les statuts de l'établissement public expérimental. Dans le cas où l'administrateur provisoire est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, la séance du conseil d'administration dont l'ordre du jour prévoit la désignation du président est présidée par le doyen d'âge des membres élus, assisté d'un assesseur qui en est le benjamin, non candidats.
Il cesse ses fonctions à compter de la désignation du premier président de Nantes Université.