Article R446-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R446-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.