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Article R446-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.

En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.