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Article R446-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.