Article R446-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R446-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.