Articles

Article R446-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.