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Article R446-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R446-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte, notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;

d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;

8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;

9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.