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Article R314-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-82, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après avoir recueilli leur accord.