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Article R314-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours, ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 5° de l'article R. 314-71, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 314-80.

Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes, assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

5° A la demande du ministre, les projets déposés.