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Article R314-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Toute modification substantielle du cahier des charges, après sa publication, donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 314-72.