Articles

Article R314-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R314-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.