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Article R311-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.