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Article 27-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 27-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

I.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : “ mentionnées à l'article ler du présent décret ” sont remplacés par les mots : “ définies par les règles applicables en métropole en vertu du c de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et des c, d et e de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 ” ;

2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ” ;

3° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : “ Pour l'application du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ Pour l'application des règles applicables en métropole en vertu du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” ;

4° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés au a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé ” sont remplacés par les mots : “ contenant des substances classifiées mentionnés par les règles applicables en métropole en vertu du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 ”.

II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessous en Polynésie française :

1° Aux premiers alinéas des articles 7 et 12, les mots : “ vers les pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : “ provenant de pays tiers à l'Union européenne ” sont remplacés par les mots “, à l'exception des exportations ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 7 ” ;

3° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : “ à destination des pays mentionnés à l'article 10 du règlement (UE) n° 2015/1011 du 24 avril 2015 susvisé et ” sont supprimés ;

4° A l'article 17 :

a) Au premier alinéa, les mots : “ à destination des pays tiers à l'Union européenne ” sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

III.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les références aux articles L. 5124-3 et L. 5142-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références aux articles 493 à 498 du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.