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Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 27-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les opérateurs agréés ou enregistrés à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française sont tenus de fournir des indications sur :

1° Le stock de substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ;

2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l'article 25 ;

3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ;

4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité.

Ces indications annuelles sont adressées au ministère chargé de l'industrie par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné.

Le ministre chargé de l'industrie peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle.