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Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Une copie des autorisations d'exportations vers la Nouvelle-Calédonie délivrées au titre des articles 7, 12 et 17 est transmise à l'autorité compétente en matière de santé de Nouvelle-Calédonie.

Une copie des autorisations d'importation en Polynésie française et des autorisations d'exportation depuis le territoire de cette collectivité délivrées au titre des articles 7 ,8, 12, 16 et 17 est transmise aux autorités compétentes en matière de santé et de douane de Polynésie française.