Une copie des agréments et des enregistrements mentionnés aux articles 3, 4 et 9 délivrés aux opérateurs de Nouvelle Calédonie et de Polynésie française est transmise aux autorités compétentes de ces collectivités.
Une copie des décisions de suspension ou de retrait des agréments prises en application de l'article 6, ainsi que de suspension ou de retrait des enregistrements en application de l'article 11 est transmise aux autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.