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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues)

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 6, 9 à 11 et 18 à 29 sont applicables à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre, les articles 3 à 12 et 16 à 29 sont applicables en Polynésie française.