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Article R446-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les relations entre le producteur et le cocontractant de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la présente section.

Des producteurs de biométhane utilisant une installation d'injection mutualisée ne peuvent vendre leur production injectée dans un réseau de gaz naturel qu'à un cocontractant unique.

Une installation de production ne peut être associée qu'à une seule installation d'injection.