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Article L217-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L217-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.

Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.