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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2021 relatif au titre professionnel d'employé technicien - vendeur en matériel de sport)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 septembre 2021 relatif au titre professionnel d'employé technicien - vendeur en matériel de sport)


Le titre professionnel d'employé technicien - vendeur en matériel de sport est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Réaliser la préparation, l'entretien et la réparation courante des cycles et des vélos à assistance électrique.
2° Participer à la vente et la location des matériels et des accessoires de sport.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.