Articles

Article L217-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L217-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d'obtenir une réduction du prix du bien.

La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité.