Article L216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article L216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.