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Article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur selon des modalités précisées par décret.