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Article R446-16-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R446-16-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les organismes de contrôle mentionnés aux articles L. 446-6 et L. 446-13 sont agréés selon les conditions et modalités prévues au présent paragraphe.