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Article R446-12-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-12-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-14, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel à projets peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel à projets dont, le cas échéant, le nombre de périodes, la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ;

2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel à projets et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat de complément de rémunération conclu en application de l'article L. 446-14 ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;

d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel à projets ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à projets ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel à projets qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel à projets auquel il est répondu ;

8° La date limite mentionnée à l'article R. 446-12-27, le délai mentionné à l'article R. 446-12-31 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 446-12-29 ;

9° Les modalités d'instruction de l'appel à projets, notamment les délais de cette instruction.