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Article R446-12-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-12-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Peut bénéficier du contrat de rémunération mentionné aux II de l'article L. 446-14 et de l'article L. 446-15 une installation qui produit du biométhane en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.