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Article R446-12-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-12-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.