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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

En cas de succession non réclamée ou de succession vacante, il est accordé à l’administration des domaines, pour agir en nullité ou en annulation, un délai de six mois, à dater de l’ordonnance confiant la gestion de la succession à l'administration précitée ou de la décision judiciaire prononçant la déclaration de vacance. Ce délai court de la publication de la présente loi lorsque l’ordonnance ou la décision précitée lui sont antérieures.

L’administration des domaines peut déléguer ses pouvoirs de gestion à des tiers qui administrent sous son contrôle et sa responsabilité, et dont les conditions de rémunération seront fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Elle est habilitée à accomplir sans formalité judi­ciaire tous actes d’administration, de disposition ou de transac­tion pour le compte de la succession, sous réserve de l’appli­cation de l’article 813 du code civil.