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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

L'exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée dont le niveau de puissance est supérieur à 5 watts est soumise à l'obligation de transmission d'un dossier d'information dans les conditions prévues au C du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.