Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques)


Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 " de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF.

Les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “ WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR).