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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

En cas d'augmentation de capital postérieure à la dépossession du propriétaire, celui-ci aura droit, moyennant le remboursement du montant de la souscription, aux actions souscrites par le détenteur de ses actions.

Si l'augmentation du capital a eu comme conséquence de rendre le propriétaire dépossédé minoritaire, celui-ci aura le droit de demander à la place de ses actions leur valeur au jour de la demande.

Toutefois, pendant un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi ou de la remise en possession des titres si celle-ci est postérieure, les actionnaires spoliés, repré­sentant au moins le tiers du capital social ancien avant l’aug­mentation considérée, pourront, dans le cas d’augmentation du capital par apport en nature et à la condition de n’avoir pas accepté la valeur de leurs actions, faire opposition aux déci­sions des assemblées désignées à l’article 1er de la loi n° 49-363 du 17 mars 1949 et réunies entre le 16 juin 1940 et la date de la libération du territoire dans les formes et conditions et suivant la procédure de ladite loi.