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Article R446-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R446-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat prévu à l'article R. 446-2, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante. Un avenant est conclu en ce sens.