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Article L217-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L217-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Une action récursoire peut être exercée par le vendeur à l'encontre de toute personne en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur, conformément aux dispositions du code civil.