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Article L217-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L217-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

La prestation de service après-vente au sens du présent chapitre s'entend de tout service afférent au bien vendu exécuté par le vendeur ne relevant pas de la garantie légale et n'étant pas prévu par une garantie commerciale. Elle fait l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur.