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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Les décisions rendues en vertu des dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires nonobstant appel sur minute et avant enregistrement.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition lorsque la partie a été citée à personne. Elles sont toujours susceptibles d'appel dans le délai de quinzaine à dater du jour de leur signification. L'appel sera jugé sommairement et sans procédure conformément à l'article 809 du code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation sera introduit dans les formes du droit commun.

La voie de la tierce opposition sera ouverte à tout intéressé.

Le juge, même lorsque la décision est susceptible ou fait l’objet d’une voie de recours, peut accorder des délais en appli­cation de l’article 1244 du code civil.