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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

I. - Par dérogation à l'article D. 446-10-1 du code de l'énergie :

1° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret peut être modifiée par avenant. Une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est autorisée par période de 24 mois ;

2° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est antérieure au 24 novembre 2020 ne peut être supérieure de plus de 100 normo mètre cube par heure à la capacité maximale de production fixée dans ce contrat à cette date et ne peut être inférieure à 70 % de cette capacité ;

3° La capacité maximale de production de biométhane fixée dans un contrat d'achat dont la date de signature est comprise entre le 24 novembre 2020 et la date de publication du présent décret ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020
Art. 2