Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)
La durée des contrats d'achat conclus en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie dont la date de signature est antérieure à la date de publication du présent décret ne peut excéder quinze ans.