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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz)


Jusqu'à l'intervention, pour la filière concernée, de l'arrêté déterminant le référentiel de contrôle prévu à l'article R. 446-16-17 du code de l'énergie, l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 446-3-1, R. 446-12-52 et R. 446-12-57 du même code est remplacée par une attestation sur l'honneur du producteur.