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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an