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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.