I. − Pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :
1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;
2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;
3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.
II. − A titre accessoire, et après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agence peut, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :
1° Fournir, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles mentionnées au I. pour la réalisation d'un projet immobilier répondant aux besoins de la justice ou d'un projet immobilier commun dont une partie répond aux besoins de la justice.
Ces prestations sont exécutées à titre gratuit moyennant la prise en charge des coûts directement exposés par l'agence pour leur réalisation par le destinataire de l'opération ;
2° Exercer à l'étranger une mission de conseil relevant de son champ de compétence.