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Article L224-25-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-25-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsqu'un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par le professionnel mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.