Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par concours professionnel ouvert dans chaque établissement, les cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.