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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.