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Article D5122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D5122-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,47 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.