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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière)



Le corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière comprend deux grades.

Le premier grade comporte dix échelons.

Le deuxième grade, grade d'avancement, comporte huit échelons.