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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Les agents promus au troisième grade au titre des dispositions de l'article 23 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise