Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE d'infirmier en soins généraux et spécialisés |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon à partir d'un an |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |