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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades :

1° Les premier et deuxième grades comportent onze échelons ;

2° Le troisième grade comporte neuf échelons.

Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades.

Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades.