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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains)


Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures renforcées de surveillance vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire suivantes afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des opérateurs.
I. - Une étude scientifique est coordonnée jusqu'au 31 décembre 2021 par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de PFG. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de PFG lorsqu'ils sont transférés d'un site d'établissement vers un autre site d'établissement.
Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent être réalisés moins de 13 jours avant le déplacement des PFG. Ce délai est ramené à 10 jours en cas de passage à un niveau de risque modéré tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Par dérogation, pour les lots de PFG de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles d'engraissement distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de PFG, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux.
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire, le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé ou par un laboratoire reconnu, par le ministre en charge de l'agriculture.
II. - Afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire désigné de l'établissement, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis du présent arrêté, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert sur un site d'exploitation et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires. Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé.